Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Vu le décret no 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « bâtiment et travaux publics » du 15 mars 2002,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle « carreleur mosaïste » dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2. - Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle sont définis en annexe I au présent arrêté.
Art. 3. - La préparation au certificat d'aptitude professionnelle « carreleur mosaïste » comporte une période de formation en milieu professionnel de quatorze semaines définie en annexe II au présent arrêté.
Pour les candidats apprentis issus de centres de formation d'apprentis ou de sections d'apprentissage habilités, la formation en milieu professionnel, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d'examen.
Art. 4. - Le certificat d'aptitude professionnelle « carreleur mosaïste » est organisé en six unités obligatoires et une unité facultative de langue vivante qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d'examen figurant en annexe III au présent arrêté.
Art. 5. - La définition des épreuves et les modalités d'évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent arrêté.
Art. 6. - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen dans sa forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 4 avril 2002 susvisé.
Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Il précise également s'il souhaite présenter l'épreuve facultative.
Art. 7. - Les correspondances entre les épreuves et les unités capitalisables de l'examen organisé selon les dispositions de l'arrêté du 17 septembre 1997 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « carrelage mosaïque » et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
Toute note obtenue aux domaines et épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 17 septembre 1997 est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Toute unité capitalisable obtenue au titre de l'arrêté du 17 septembre 1997 permet, pour sa durée de validité, au candidat d'être dispensé, à sa demande, de l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Art. 8. - La première session du certificat d'aptitude professionnelle « carreleur mosaïste » organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2004.
La dernière session du certificat d'aptitude professionnelle « carrelage mosaïque », organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 septembre 1997 portant création de ce certificat d'aptitude professionnelle, aura lieu en 2003.
A l'issue de cette session d'examen, l'arrêté du 17 septembre 1997 est abrogé.
Art. 9. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er août 2002.
Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III et V seront publiés au
Bulletin officiel de l'éducation nationale du 3 octobre 2002, disponible au centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/brochadmin/accueil.asp.